Depuis janvier 2023, de nouvelles règles sont en vigueur pour le régime de l’autoliquidation de la TVA. Ces nouvelles règles peuvent entraîner une décharge complète de la responsabilité d’un entrepreneur concernant le paiement de la TVA.
Un régime qui inverse le redevable de la TVA
À l’origine, le régime de l’autoliquidation de la TVA est prévu pour fluidifier les échanges commerciaux entre les États membres de l’Union européenne. Il permet en effet à un vendeur ou à un prestataire de services d’émettre une facture hors TVA à un tiers. Ensuite, ce tiers reprend l’opération dans sa déclaration périodique et paye la TVA afférente aux services reçus.
L’autoliquidation de la TVA implique donc une inversion du redevable de la TVA. Ce n’est plus le vendeur ou le prestataire qui doit payer la taxe mais bien le bénéficiaire du produit ou du service.
Ajoutons également que ce régime :
- s’applique entre entreprises assujetties à la TVA,
- est obligatoire lorsque les conditions de son application sont remplies.
Une modification du régime de l’autoliquidation de la TVA depuis janvier 2023
Le régime a été modifié par l’Arrêté royal du 26 octobre 2022, entré en vigueur au 1er janvier 2023. Deux modifications concernent la TVA sur des travaux immobiliers effectués par un assujetti en Belgique.
- Un champs d’application plus large
Le régime de l’autoliquidation de la TVA implique que le cocontractant d’un entrepreneur en Belgique qui exécute des travaux immobiliers paye la TVA en raison de son activité. Auparavant, un cocontractant étranger identifié à la TVA en Belgique ne rentrait pas dans le champ d’application s’il n’avait pas de représentant responsable en Belgique. Désormais, le régime de l’autoliquidation de la TVA s’applique également aux entreprises étrangères ayant un numéro de TVA belge même si ces entreprises n’ont pas de représentant en Belgique. - Une nouvelle mention obligatoire sur la facture
Une nouvelle mention doit désormais figurer sur les factures de travaux immobiliers sous le régime de l’autoliquidation. La simple mention « autoliquidation » ne suffit donc plus. Cette mention obligatoire est la suivante :
« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Informer le cocontractant des travaux immobilier
La modification du régime vise entre autres un objectif d’information. La nouvelle mention sur la facture indique clairement que le cocontractant des travaux immobiliers est responsable du paiement de la taxe ainsi que des éventuels intérêts et amendes dus.
Si le cocontractant ne remplit pas les conditions pour une facture sous le régime de l’autoliquidation de la TVA, il doit en informer l’entrepreneur prestataire. En cas de non contestation, dans un délai d’un mois à partir de la date de facturation, le prestataire est déchargé de toute responsabilité.
Certaines entreprises doivent également signifier qu’elles ne remplissent pas les conditions d’application du mécanisme d’autoliquidation. En l’occurrence, les entreprises soumises au régime particulier de la franchise de la TVA ou au régime du forfait. Mais aussi les entreprises exerçant uniquement des activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de TVA Belge
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